P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.4.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.4.2; D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 12.
5.4.2. En outre des inscriptions prescrites par l’article 5.4.1, chaque boîte ou chaque caisse d’oeufs doit porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes:
1°  les nom et adresse de l’exploitant du poste de classement, son numéro d’agrément de poste conformément au Règlement sur les oeufs (C.R.C., c. 284) ou le numéro de permis qui lui a été délivré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec conformément à l’Ordonnance sur les permis aux postes de classification d’oeufs de consommation (Décision 4239, 86-01-31);
2°  le nombre de douzaines d’oeufs qu’elle contient.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.4.2; D. 591-90, a. 1.